771.2.1.5. Lorsque l’une des sociétés privées sous contrôle canadien visées à l’article 771.2.1.4 fait défaut de présenter au ministre l’entente visée à cet article dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une d’elles à l’effet qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent titre, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces sociétés pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal à 400 000 $, et, en pareil cas, malgré le premier alinéa de l’article 771.2.1.3, le plafond des affaires pour l’année de chacune des sociétés est égal au montant qui lui a ainsi été attribué.